Un mouvement s'est dessiné au premier semestre 2026 dans le contentieux de la déclaration de créance. Il va dans deux directions opposées, et c'est ce qui le rend piégeux : les exigences de forme se relâchent, les exigences de preuve se resserrent.
Ce qui s'assouplit : la forme
La tendance de fond est à l'abandon du formalisme pour lui-même. La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 25/02968), retient que la déclaration de créance n'exige aucun formalisme particulier et qu'il suffit qu'elle manifeste clairement la volonté du créancier de réclamer son dû. Plusieurs décisions du même mouvement admettent des déclarations incomplètes dès lors que l'intention est dépourvue d'ambiguïté.
Deux mécanismes voisins vont dans le même sens. D'une part, un créancier peut ratifier une déclaration effectuée pour son compte par un tiers, y compris tardivement (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). D'autre part, la liste des créanciers que le débiteur est tenu de remettre au mandataire vaut déclaration pour le compte du créancier qui y figure, jusqu'à preuve du contraire.
Pour un créancier de bonne foi qui a écrit au mandataire sans respecter les canons de la pratique, c'est une évolution favorable. Elle ne doit pas être lue comme une invitation au relâchement.
Ce qui se durcit : la preuve
Le 4 février 2026, la chambre commerciale a rendu un arrêt publié au bulletin (n° 24-21.341) qui referme la porte que l'on croyait ouverte. Le créancier qui soutient avoir déclaré sa créance dans le délai doit en rapporter la preuve complète — et cette preuve porte non seulement sur l'envoi, mais sur le contenu de ce qui a été envoyé.
La conséquence est directe et sévère : un accusé de réception d'un courrier électronique établit qu'un message est parvenu au mandataire. Il n'établit pas que ce message contenait une déclaration de créance. Le créancier qui n'a conservé que l'accusé de réception n'a, juridiquement, rien prouvé.
La combinaison des deux mouvements donne la règle pratique du moment : peu importe la forme de votre déclaration, à condition que vous puissiez démontrer précisément ce qu'elle disait.
Le piège, en pratique
Il se referme sur les créanciers les plus organisés, ceux qui ont dématérialisé leurs échanges. Une déclaration adressée par e-mail, ou déposée sur un portail de mandataire, laisse souvent pour seule trace une confirmation technique — horodatage, numéro de dépôt, accusé automatique. Ces éléments prouvent une transmission, pas un contenu.
| Ce que vous avez conservé | Prouve l'envoi | Prouve le contenu |
|---|---|---|
| Accusé de réception d'un e-mail, seul | oui | non |
| Numéro de dépôt sur le portail du mandataire, seul | oui | non |
| Avis de réception postal, sans copie du pli | oui | non |
| Copie horodatée de la déclaration et de ses pièces | oui | oui |
| Envoi électronique qui certifie le document lui-même | oui | oui |
| Inscription sur la liste remise par le débiteur | présomption | pour le seul montant porté |
C'est la colonne de droite que l'arrêt du 4 février 2026 rend décisive. Les trois premières lignes correspondent aux pratiques les plus répandues dans les services crédit dématérialisés.
Trois erreurs reviennent :
- Ne conserver que l'accusé de réception, sans copie horodatée de la déclaration elle-même et de ses pièces jointes.
- Se fier à la liste remise par le débiteur, en supposant que sa créance y figure — la présomption ne joue que si le créancier y est effectivement porté, et pour le montant qui y est porté.
- Confondre l'assouplissement de forme avec un assouplissement du délai. Le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC reste impératif, et le relevé de forclusion suppose de démontrer que la défaillance n'est pas imputable au créancier.
Ce qu'il faut mettre en place
La parade tient à une discipline documentaire simple, à installer une fois pour toutes dans le service crédit :
- Archiver systématiquement le corps de la déclaration, le détail du montant en principal et accessoires, et l'ensemble des pièces justificatives transmises — pas seulement la preuve d'envoi.
- Privilégier un envoi dont le contenu est certifié — lettre recommandée, ou service d'envoi électronique qui horodate le document lui-même et non la seule transmission.
- Vérifier, dès l'ouverture, si la créance figure sur la liste remise par le débiteur, et pour quel montant — puis déclarer malgré tout.
- Distinguer dès la déclaration les créances antérieures des créances postérieures : la première relève de la déclaration, la seconde du traitement préférentiel de l'article L. 622-17 et n'a pas à être déclarée de la même manière.
Ce que ça dit du contentieux de créance
Ces décisions confirment une évolution que l'on observe dossier après dossier : le juge s'attache de moins en moins au rite et de plus en plus à la réalité de la relation entre les parties. C'est une bonne nouvelle pour le fond. C'est une exigence accrue sur les pièces.
Dans un dossier de taille significative, la discussion ne porte d'ailleurs presque jamais sur l'existence de la créance, mais sur son montant et sur sa qualification — ce qui relève de la période antérieure, ce qui relève de la période postérieure, et selon quelle clé de répartition. C'est le travail que nous menons en contentieux financier : reconstituer la position exacte à la date du jugement et la documenter poste par poste.