Le groupe Maury Imprimeur, premier imprimeur français de presse magazine, a demandé le lundi 14 septembre 2026 l'ouverture d'une procédure collective. Dès le lendemain, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société Maury Imprimeur en redressement judiciaire et ouvert une procédure de sauvegarde pour trois autres sociétés du groupe : Roto France Impression, à Lognes, Key Graphic, à Paris, et la holding, Maury Holding. Le groupe emploie environ 680 personnes, dont quelque 380 sur le site de Manchecourt, dans le Loiret. Ses rotatives impriment chaque semaine plusieurs dizaines d'hebdomadaires nationaux ainsi que des livres de poche.
Les difficultés sont anciennes et documentées : recul de la diffusion de la presse papier, disparition progressive des prospectus publicitaires, hausse du coût du papier et de l'énergie depuis 2022. Selon les chiffres publiés, le chiffre d'affaires de la holding est passé de 121 à 104 millions d'euros entre 2022 et 2025, et ses capitaux propres de 48 à 27,2 millions. La presse locale et spécialisée rapporte aussi que les salaires d'août n'ont été versés qu'en partie. La direction indique que les sites continuent de produire et qu'un plan de continuation doit être préparé.
Le fait saillant, pour qui traite avec ce type de groupe, n'est pas l'ouverture elle-même. C'est qu'un même ensemble économique relève désormais de deux procédures de nature différente.
Un groupe n'est pas un débiteur
Le droit des entreprises en difficulté ne connaît pas le groupe : il connaît des personnes morales. L'état de chaque société s'apprécie séparément. Le redressement judiciaire suppose la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (article L. 631-1 du code de commerce). La sauvegarde est au contraire réservée au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements mais qui justifie de difficultés qu'il ne peut surmonter seul (article L. 620-1). Deux sociétés d'un même groupe peuvent donc se trouver, le même jour, de part et d'autre de cette ligne.
La procédure collective n'efface pas cette séparation. Chaque société conserve son propre actif, son propre passif, sa propre liste de créanciers et, à terme, son propre plan. Le rapprochement se fait par la juridiction : l'article L. 662-8 permet au tribunal saisi de la procédure d'une société de connaître aussi de celles des sociétés qu'elle détient ou qui la contrôlent, et de désigner des mandataires de justice communs. La coordination est procédurale ; les patrimoines, eux, restent distincts.
Les deux régimes ne produisent pas les mêmes effets. En sauvegarde, le dirigeant conserve l'administration de la société (article L. 622-1). En redressement, le tribunal peut confier à l'administrateur une mission d'assistance, voire d'administration exclusive (article L. 631-12). Seul le redressement ouvre la voie d'un plan de cession de l'entreprise à un repreneur ; la sauvegarde ne permet que des cessions partielles au sein d'un plan. Et la garantie des salaires impayés à la date du jugement d'ouverture par l'AGS joue en redressement ; en sauvegarde, son champ est nettement plus étroit.
| Pour le partenaire du groupe | Société en redressement | Société en sauvegarde |
|---|---|---|
| Condition d'ouverture | Cessation des paiements | Difficultés sans cessation des paiements |
| Qui gère | Dirigeant, assisté ou remplacé par l'administrateur | Dirigeant, sous surveillance ou avec assistance |
| Dettes nées avant le jugement | Gelées, à déclarer | Gelées, à déclarer |
| Salaires impayés au jugement | Avancés par l'AGS | Garantie AGS limitée |
| Issues possibles | Plan de continuation, cession, liquidation | Plan de sauvegarde, ou conversion |
| Évolution | Liquidation si le redressement est impossible | Conversion en redressement si la cessation des paiements est établie |
Lecture simplifiée des articles L. 620-1, L. 622-1, L. 622-10, L. 631-1 et L. 631-12 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail. Chaque ligne appelle des nuances selon la mission fixée par le jugement d'ouverture.
Le statut d'une société n'est pas figé. Si la cessation des paiements d'une société en sauvegarde existait déjà à l'ouverture, ou survient ensuite, la procédure peut être convertie en redressement (article L. 622-10). Dans un groupe où les flux de trésorerie circulent d'une entité à l'autre, la situation de chaque filiale dépend aussi de ce que la société en redressement pourra lui payer.
Le piège : raisonner « groupe » quand la procédure raisonne « société »
Les fournisseurs, clients et prêteurs d'un groupe traitent en pratique avec une marque et un interlocuteur. Leurs contrats, leurs factures et leurs garanties sont pourtant signés avec des sociétés précises. L'erreur la plus fréquente consiste à déclarer une créance une seule fois, « au groupe », ou auprès de la société avec laquelle on échange au quotidien plutôt qu'auprès de celle qui est débitrice en droit.
La déclaration se fait auprès du mandataire judiciaire de chaque débiteur, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (articles L. 622-24 et R. 622-24). Une créance déclarée au mauvais passif n'est pas déclarée. Le piège se referme surtout lorsque la dette d'une filiale est garantie par la holding : la holding est alors elle-même débitrice, en sauvegarde, et l'engagement doit être déclaré à son passif. Faute de déclaration, cette créance ne sera pas prise en compte dans les répartitions ni dans le plan de la holding.
L'exemple ci-dessous est entièrement fictif et ne concerne pas le groupe Maury. Il montre qu'une exposition unique peut exiger plusieurs déclarations, dont le total dépasse l'exposition réelle sans que ce soit une anomalie.
| Fournisseur de papier, en euros | Montant | Traitement |
|---|---|---|
| Factures impayées de la société d'exploitation (redressement) | 240 000 | Déclaration au passif de la société d'exploitation |
| Garantie de la holding (sauvegarde) sur ces factures | 150 000 | Déclaration au passif de la holding |
| Livraisons après le jugement | 60 000 | Paiement à l'échéance ; à défaut, signalement aux mandataires |
| Exposition réelle | 300 000 | 240 000 + 60 000 |
| Total déclaré | 390 000 | 240 000 + 150 000, sur deux passifs distincts |
Cas illustratif, montants arrondis. La garantie ne permet pas d'encaisser deux fois la même somme : elle ouvre un second débiteur pour la part couverte. Les créances postérieures au jugement ne se déclarent pas ; leur traitement dépend de leur utilité pour la procédure (article L. 622-17).
Deux autres réflexes induisent en erreur. Le premier consiste à croire qu'une société en sauvegarde est « hors de danger » et à lui maintenir des conditions de crédit que l'on refuse à sa sœur en redressement : son équilibre peut dépendre des flux intragroupe. Le second consiste à suspendre ses livraisons ou à invoquer une clause de résiliation au motif de l'ouverture. L'article L. 622-13 l'interdit : le contrat en cours se poursuit, et l'administrateur peut en exiger l'exécution à condition de payer les prestations fournies après le jugement.
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
- Cartographier ses engagements par société : quelle entité a signé chaque contrat, émis chaque bon de commande, reçu chaque facture, consenti chaque garantie.
- Relever la date de publication au BODACC de chaque jugement : les délais de déclaration courent procédure par procédure, même si les dates sont proches.
- Déclarer au bon passif, en distinguant la dette principale et l'engagement de garantie, avec les pièces justificatives et, le cas échéant, les sûretés.
- Séparer l'antérieur du postérieur dans sa comptabilité client, pour ne pas imputer un paiement nouveau sur une dette gelée.
- Suivre l'éventuelle conversion d'une sauvegarde en redressement, qui change les issues possibles et le calendrier.
- Anticiper la consultation sur le plan : dans les groupes de cette taille, la question de la constitution de classes de parties affectées se pose, et un créancier doit savoir dans quelle classe il sera rangé.
Lire le groupe à travers ses sociétés
Les dossiers de groupe sont ceux où l'écart entre l'image économique et la réalité juridique est le plus large. Les plans qui en sortent s'articulent le plus souvent entre eux, mais chaque créancier n'est payé que par son débiteur, selon le plan de ce débiteur. Reconstituer les flux intragroupe, isoler le passif propre à chaque entité et mesurer ce qui remonte ou descend entre elles est souvent la condition d'une position solide dans la négociation.
C'est le travail que nous menons sur les dossiers de restructuring, en expert de partie aux côtés de votre conseil, ou à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Les notions utilisées ici sont détaillées dans nos ressources et définitions.
Sources
- Maury Imprimeur en redressement : l'impression de la presse face à un tournant — Graphiline, 15 septembre 2026
- Maury Imprimeur en redressement judiciaire : 680 emplois en jeu — ActuaLitté, septembre 2026
- Maury Imprimeur, premier imprimeur de presse magazine, placé en redressement judiciaire — The Media Leader FR, 16 septembre 2026
- Maury Imprimeur demande son placement en redressement judiciaire — ici Centre-Val de Loire, 14 septembre 2026
- Code de commerce, Titre II : De la sauvegarde (articles L. 620-1 à L. 628-8) — Légifrance
- Code de commerce, Titre III : Du redressement judiciaire (articles L. 631-1 à L. 632-4) — Légifrance