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Cessation des paiements : refaire le calcul avant que le tribunal le fasse

Les défaillances se stabilisent à 70 605 sur douze mois à fin juillet 2026, mais celles des petites et moyennes entreprises progressent de 12 à 13 % sur un an. Pour ces sociétés, tout se joue sur un calcul simple et rarement fait correctement.

La Banque de France a publié le 4 septembre 2026 ses statistiques de défaillances arrêtées à fin juillet. Le chiffre de tête ressemble à une accalmie : 70 605 procédures ouvertes en cumul sur douze mois, contre 70 816 à fin juin, soit un recul de 0,3 % sur un mois. Sur un an, la hausse reste pourtant de 4,6 %, environ 3 100 procédures de plus qu'à fin juillet 2025, et le niveau demeure bien au-dessus de la moyenne des années 2010 à 2019, proche de 59 300.

La ventilation par taille dit autre chose que le total. Les microentreprises, qui pèsent l'essentiel du volume avec 64 937 procédures, progressent de 4,2 % sur un an. Les petites entreprises augmentent de 11,9 %, les entreprises moyennes de 13,2 %, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes de 8,9 %. La stabilisation d'ensemble vient donc de la catégorie la plus nombreuse, pendant que les sociétés structurées accélèrent.

Variation sur un an des défaillances par taille d'entreprise, à fin juillet 2026Quatre barres horizontales. Microentreprises, plus 4,2 pour cent. Petites entreprises, plus 11,9 pour cent. Entreprises moyennes, plus 13,2 pour cent. Entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, plus 8,9 pour cent.Défaillances sur douze mois à fin juillet 2026 : variation sur un an, par tailleMicroentreprises (64 937)Petites entreprises (1 576)Entreprises moyennes (532)ETI et grandes entreprises (61)+4,2 %+11,9 %+13,2 %+8,9 %0 %+5 %+10 %+15 %

Source : Banque de France, défaillances à fin juillet 2026, données provisoires publiées le 4 septembre 2026. Les effectifs entre parenthèses sont des cumuls sur douze mois. Les quatre classes de taille ne totalisent pas les 70 605 procédures : la taille n'est pas renseignée pour une partie des dossiers.

Le mouvement n'est pas un accident de série. Dans une étude publiée le 10 juillet 2026, la Banque de France comparait chaque catégorie à sa propre moyenne 2010-2019 : les PME, les ETI et les grandes entreprises dépassaient cette référence de 68 %, contre 12 % seulement pour les microentreprises. L'explication par le rattrapage des procédures évitées pendant la période sanitaire ne tient donc plus pour les entreprises de taille supérieure ; ce sont leurs structures financières qui se sont dégradées.

Ce que ce déplacement change

Une microentreprise qui s'arrête ferme. Une société de trente ou de deux cents salariés, elle, entre dans une mécanique : dette bancaire assortie de covenants, crédit-bail, affacturage, assurance-crédit, sous-traitants, contrats de travail. Pour cette population, la question n'est presque jamais de savoir si l'entreprise est en difficulté, tout le monde le sait, mais à quelle date exacte elle a cessé de pouvoir payer. Cette date commande tout le reste.

Le test de l'article L. 631-1, tel qu'il est réellement appliqué

L'article L. 631-1 du code de commerce ne compare pas une trésorerie à un besoin de financement. Il confronte deux grandeurs précises : l'actif disponible et le passif exigible. L'actif disponible, ce sont les liquidités et ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement, pas une créance client qui viendra à échéance dans six semaines, si solide soit-elle. Le passif exigible, ce sont les dettes échues, quel que soit le climat des relations commerciales.

Le même article ouvre une porte, et c'est celle que beaucoup de dirigeants croient franchir sans l'avoir ouverte : le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou des moratoires consentis par ses créanciers lui permettent de faire face n'est pas en cessation des paiements. Le mot qui compte est établit. La charge de la preuve pèse sur l'entreprise. Un échéancier écrit, daté et respecté neutralise l'exigibilité ; un accord verbal avec un fournisseur, non.

Le calcul, sur un cas chiffré

Prenons une société industrielle fictive de quatre-vingts salariés, qui se juge tendue mais très loin du dépôt de bilan.

Poste, au 31 aoûtLecture du dirigeantTest de l'article L. 631-1
Trésorerie bancaire180 000180 000
Découvert autorisé non utilisé, autorisation dénoncée le 20 août250 0000
Créances clients à échoir sous 60 jours, non mobilisées900 0000
Actif disponible1 330 000180 000
Fournisseurs échus et relancés420 000420 000
Échéance de prêt échue et impayéenon comptée60 000
Cotisations sociales sous échéancier écrit et respecténon comptée0
Cotisations sociales échues hors échéanciernon comptée140 000
Report fournisseur convenu oralement, non formalisénon compté200 000
Passif exigible420 000820 000
Position+ 910 000- 640 000

Montants en euros. Exemple illustratif construit sur des montants ronds : il ne reproduit aucun dossier réel. Les deux colonnes portent sur les mêmes postes, seule change la façon de les qualifier. L'écart de 1 550 000 euros entre les deux positions ne provient d'aucune erreur comptable.

Trois lignes font tout l'écart. Le découvert autorisé n'est une réserve de crédit que tant que l'autorisation existe : dénoncée le 20 août, elle ne vaut plus rien au 31. Les créances clients à échoir ne sont pas de l'actif disponible tant qu'elles ne sont ni encaissées ni mobilisées auprès d'un factor. Et le report obtenu oralement d'un fournisseur ne se prouve pas, donc la dette reste exigible. Au total, une société qui se croyait 910 000 euros au-dessus de la ligne est en état de cessation des paiements depuis plusieurs jours.

Le piège : le compteur tourne déjà

C'est à cet endroit que le dossier bascule. Le délai de quarante-cinq jours de l'article L. 631-4 pour déclarer la cessation des paiements ne court pas du jour où le dirigeant en prend conscience, mais de la date à laquelle l'état est constitué. Le tribunal fixera cette date dans le jugement d'ouverture et pourra la reporter jusqu'à dix-huit mois en arrière (article L. 631-8), une action en report restant ouverte pendant un an à compter de ce jugement.

Tout ce qui a été fait dans cet intervalle change alors de statut. La période suspecte frappe de nullité de droit certains actes : paiement d'une dette non échue, règlement par un mode inhabituel, sûreté consentie pour garantir une dette antérieure (article L. 632-1). Elle permet aussi l'annulation des paiements de dettes échues intervenus au profit d'un créancier qui connaissait la situation (article L. 632-2). Le dirigeant qui a réglé en priorité le fournisseur le plus pressant, ou qui a donné une garantie pour obtenir un délai, constate après coup que ces gestes se retournent contre l'entreprise.

Ce qu'il faut faire

Une date qui se chiffre, pas une impression

Le déplacement de la sinistralité vers les entreprises structurées ne rend pas les tribunaux plus sévères. Il augmente simplement le nombre de dossiers où quelques centaines de milliers d'euros mal qualifiés décident du sort d'une société et de la situation de son dirigeant. Nous intervenons sur ce chiffrage en expert de partie, aux côtés du conseil, ou à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire : reconstituer poste par poste l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, et produire un travail qu'un juge, un créancier ou un repreneur puisse contester ligne à ligne. C'est l'objet de nos missions de restructuring, et souvent le point de départ d'un contentieux qu'il vaut mieux préparer que subir.

Sources

Cet article est une analyse d'ordre général publiée à titre d'information. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement, et ne saurait se substituer à l'examen d'une situation particulière. Les procédures évoquées sont en cours : les informations reflètent l'état public des dossiers à la date de publication.

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