Le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé le 15 septembre 2026 la poursuite de l'activité de l'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au 15 décembre. Le ministère public l'avait requise à l'audience du 8 septembre ; l'autorisation en cours expirait le 15, jour du jugement. Environ 270 salariés sont concernés. Le tribunal a fixé au 22 octobre la date limite de dépôt des offres de reprise, pour un examen à une audience de début novembre.
Le financement de cette période avait été arrêté avant l'audience : deux millions d'euros de l'État pour le mois de septembre, trois millions et demi de la Région Occitanie d'octobre à début décembre. La part de l'État a été formalisée depuis : un arrêté signé le 18 septembre et publié le 20 accorde un prêt du Fonds de développement économique et social, versé par l'intermédiaire de Bpifrance. Un prêt, et non une subvention : la somme avancée n'efface aucun passif, elle ajoute une créance née pendant la période de maintien.
Un point de qualification, avant d'aller plus loin, parce qu'il commande tout le reste. De nombreux comptes rendus continuent de décrire l'entreprise comme étant en redressement judiciaire. Les annonces publiées au BODACC disent autre chose : une procédure de redressement judiciaire a bien été ouverte au printemps, mais elle a été convertie en liquidation judiciaire, le jugement de conversion désignant un liquidateur et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 15 septembre 2026. C'est donc en liquidation que le dossier se trouve, et le calendrier de la liquidation obéit à des règles nettement plus strictes que la période d'observation d'un redressement. Pour un fournisseur, cette différence de qualification change le texte applicable à sa créance.
Une prolongation que seul le parquet pouvait demander
En liquidation judiciaire, la poursuite de l'exploitation est une exception. L'article L. 641-10 du code de commerce permet au tribunal de l'autoriser lorsqu'une cession totale ou partielle est envisageable, ou lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. L'article R. 641-18 en fixe la mesure : une période qui ne peut excéder trois mois, prolongeable une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Deux conséquences pratiques, que le compte rendu d'audience ne dit pas. D'abord, ni le débiteur, ni le liquidateur, ni un candidat repreneur ne peuvent obtenir seuls cette prolongation : la requête du parquet en est la condition d'ouverture. Les réquisitions du 8 septembre ne sont donc pas une formalité d'audience, elles sont ce qui rend le délai juridiquement possible. Ensuite, cette prolongation est unique. Accordée le 15 septembre, elle épuise le compteur : le texte n'en prévoit pas de seconde.
La fenêtre ouverte le 15 septembre est donc la dernière. C'est ce qui donne leur sens aux dates du dossier : si le calendrier du financement s'arrête au début du mois de décembre, et si les offres doivent être déposées dès le 22 octobre pour une audience de début novembre, ce n'est pas par impatience. C'est qu'au terme du 15 décembre le tribunal n'aura plus d'option intermédiaire à sa disposition — il statuera sur une cession ou sur l'arrêt de l'exploitation.
Trois enveloppes, trois périmètres
Les montants qui circulent dans ce dossier sont régulièrement additionnés ou substitués les uns aux autres. Ils ne financent pourtant pas la même chose, ne sont pas engagés par les mêmes acteurs, et ne sont pas exposés au même risque.
Montants d'après les annonces publiques de l'État et de la Région, et d'après le projet de reprise déposé le 24 août. Les trois enveloppes ne s'additionnent pas : la première est une avance d'exploitation consommée mois par mois, et prêtée pour la part de l'État ; la deuxième un apport en fonds propres conditionné à la cession ; la troisième un programme pluriannuel postérieur à la reprise.
Le piège : une créance postérieure ne se paie pas toute seule
C'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de dossier, et elle touche surtout les fournisseurs qui continuent de livrer. L'article L. 641-13 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation sont payées à leur échéance lorsqu'elles étaient nécessaires aux besoins du maintien de l'activité. À défaut de paiement, elles sont réglées par privilège, dans l'ordre fixé par l'article L. 643-8.
Ce régime est favorable. Il n'est pas automatique. Le même article prévoit que les créances impayées perdent ce privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire — ou, à défaut, dans l'année de la publication du jugement arrêtant le plan de cession. Le fournisseur qui continue de livrer une usine dont la presse dit qu'elle est soutenue par l'État, et qui ne fait rien d'autre que livrer, se retrouve alors dans le rang commun.
| Ce que le fournisseur a livré | Montant | Traitement |
|---|---|---|
| Avant le jugement de liquidation | 80 000 € | Créance antérieure : déclaration au passif, paiement selon les répartitions |
| Pendant le maintien de l'activité | 40 000 € | Payable à échéance si elle était nécessaire au maintien |
| Total livré | 120 000 € | — |
| Si les 40 000 € restent impayés et que le liquidateur n'en est pas informé dans les six mois | 40 000 € | Perte du privilège : la créance rejoint le rang commun |
Exemple illustratif, construit sur des montants ronds et sans lien avec un fournisseur réel. Il n'a d'autre objet que de situer la ligne de partage : ce qui compte n'est pas la date de la facture, mais celle du fait générateur de la créance par rapport au jugement de liquidation.
Sur ce dossier précis, le jugement de conversion en liquidation judiciaire ayant été publié à la mi-août 2026, ce délai de six mois se referme à la mi-février 2027 — soit après le terme du maintien d'activité fixé au 15 décembre, et après l'audience de début novembre sur les offres. Les fournisseurs qui livrent aujourd'hui ont donc le temps de faire le nécessaire, à condition de savoir qu'il y a quelque chose à faire, et de ne pas prendre pour point de départ la date du jugement d'ouverture du redressement.
Ce qu'il faut faire pendant un maintien d'activité
- Séparer, dans son compte client, ce qui relève de l'avant et de l'après jugement de liquidation. La ligne de partage est le fait générateur de la créance, pas la date d'émission de la facture ni celle du règlement attendu.
- Porter par écrit à la connaissance du liquidateur toute créance postérieure restée impayée, sans attendre l'issue de la cession, et conserver la preuve de cette information.
- Vérifier que les livraisons de la période sont bien rattachables aux besoins du maintien de l'activité : c'est cette qualification, et non la seule postériorité, qui ouvre le paiement à échéance.
- Pour un dirigeant ou un mandataire social, suivre la consommation de l'enveloppe d'exploitation mois par mois, et non le montant global annoncé : c'est la trésorerie disponible qui borne la période, pas l'engagement de principe.
- Pour un candidat repreneur, distinguer dans son plan de financement ce qui couvre l'exploitation intercalaire, ce qui constitue l'apport en fonds propres et ce qui relève de l'investissement postérieur. Un tribunal lit ces trois lignes séparément.
- Retenir la date de terme du maintien d'activité autant que la date d'audience : c'est elle qui ferme les options, et sur ce dossier elle ne se prolongera pas une seconde fois.
Le rang se prépare avant d'être discuté
Sur les dossiers d'exploitation prolongée, l'attention se porte naturellement sur l'issue — reprise ou arrêt — et sur les emplois. Le rang des créances nées pendant la période, lui, se construit en silence, par des actes simples et datés. Il se constate ensuite, et il ne se rattrape pas. Une créance postérieure bien documentée et portée en temps utile à la connaissance du liquidateur vaut mieux qu'une créance équivalente défendue après coup.
C'est le type de travail que nous menons sur ces dossiers : qualifier les créances de part et d'autre du jugement, chiffrer le coût réel de la période intercalaire, et vérifier que les enveloppes annoncées correspondent aux besoins qu'elles sont censées couvrir — en expert de partie aux côtés de votre conseil, ou à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Nos interventions en restructuring et les notions employées ici, détaillées dans nos ressources, précisent ce cadre.
Sources
- Fibre Excellence. Le tribunal de commerce valide le sursis de trois mois — ToulÉco, 15 septembre 2026
- Fibre Excellence : un sursis de trois mois accordé par le tribunal de commerce à l'usine de Saint-Gaudens — L'Usine Nouvelle, 15 septembre 2026
- Fibre Excellence : le tribunal accorde un nouveau sursis — Vie Économique, septembre 2026
- Fibre Excellence : prêt de 2 M€ de l'État à Saint-Gaudens — La Clé publique, 21 septembre 2026
- Annonces BODACC relatives à Fibre Excellence Saint-Gaudens SAS (ouverture du redressement judiciaire, puis jugement de conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité)
- Fibre Excellence : une poursuite d'activité de trois mois requise devant le tribunal de commerce de Toulouse — ICI, 8 septembre 2026
- Fibre Excellence à Saint-Gaudens : pourquoi les 3 mois à venir pourraient être décisifs — Le Journal toulousain, 8 septembre 2026
- Article R. 641-18 du code de commerce — Légifrance
- Article L. 641-13 du code de commerce — Légifrance